C3 14 65 DÉCISION DU 15 MAI 2014 Tribunal cantonal du Valais Chambre civile Jérôme Emonet, juge unique ; Bénédicte Balet, greffière en la cause V_________ S.p.A, recourante, représentée par Maître A_________ contre W_________ SA, intimée au recours et X_________, Y_________, Z_________, intimés au recours, représentés par Maître B_________
Sachverhalt
se rapporte également à la non-prise en compte de cette détermination du 25 février 2014, il convient de le rejeter pour les motifs énoncés précédemment ; que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient ; que pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; qu’il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (arrêt 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; 134 I 83 consid. 4.1) ; qu'en l'occurrence, le juge intimé n'a pas violé son devoir de motivation ; qu'il a, certes succinctement, expliqué les motifs qui l'ont poussé à rejeter la demande d’appel en cause, relevant que « la procédure pénale avait exclu la responsabilité de W_________ SA, de ses organes et de ses employés » et que le lien de connexité entre les prétentions de la demande principale et celles de l’appel en cause ne pouvait être retenu ; que cette motivation doit être considérée comme suffisante ; que la
- 7 - recourante ne s'y est d'ailleurs pas trompée, puisque son recours porte essentiellement sur cette question (lien de connexité) ; que la recourante conteste l’argument du premier juge, selon lequel l’appel en cause serait contraire au principe d’économie de procédure ; que, selon l’article 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait ; que les anciens codes de procédure des cantons de Genève, Vaud et du Valais soumettaient - par souci d’économie de procédure - l’admission de l’appel en cause au pouvoir d’appréciation du tribunal ; que tel n’est pas le cas du CPC ; que le tribunal n’est pas libre d’admettre ou non la demande d’appel en cause pour des motifs d’économie de procédure, par exemple en raison d’un possible alourdissement de celle-ci ; que, si les conditions légales sont remplies, la demande d’appel en cause doit être admise ; qu’il ne faut pas tenir compte de motifs d’économie de procédure pour refuser la demande d’appel en cause, mais dans le cadre de la possibilité offerte par l’article 82 al. 3 CPC (en relation avec l’art. 125 let. a et c CPC) de diviser le procès principal et le procès sur appel en cause ou de limiter, le cas échéant, la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées (ATF 139 III 67 consid. 2.3. et les réf.) ; que le premier argument de la recourante est fondé ; que le juge de district ne pouvait refuser l’appel en cause au motif qu’il serait propre à entraîner une complication excessive du procès ; qu’en effet, depuis l’entrée en vigueur du CPC, il ne dispose plus d’un tel pouvoir d’appréciation ; que, partant, ce grief est admis ; que, s’agissant du lien de connexité, la recourante estime que le magistrat a en réalité procédé à un examen de la vraisemblance de sa responsabilité, voire de l’absence de celle de W_________ SA ; qu’une telle façon de procéder serait contraire à la récente jurisprudence du Tribunal fédéral ; qu’il résulte de l’article 81 al. 1 CPC que la prétention alléguée dans la demande d’appel en cause doit se trouver dans un lien de connexité avec la prétention de la demande principale ; qu’afin que le tribunal puisse examiner ce lien, les conclusions que le dénonçant entend prendre contre l’appelé en cause doivent être énoncées et motivées succinctement en vertu de l’article 82 al. 1, 2e phrase CPC ; que le dénonçant n'a pas à démontrer le bien-fondé ou la vraisemblance de ses prétentions pour le cas
- 8 - où il succomberait face au demandeur principal ; que le juge appelé à statuer sur la requête d'appel en cause n'examine pas si les prétentions du dénonçant contre le dénoncé sont justifiées matériellement, ce qui sera, le cas échéant, l'objet du procès au fond ultérieur ; qu’à ce stade, le juge se limite à contrôler s'il existe un lien de connexité entre les prétentions du dénonçant et l'action principale ; que pour admettre un tel lien, il suffit que les prétentions invoquées dépendent du sort de l'action principale et que le dénonçant puisse ainsi avoir un intérêt à une action récursoire contre le dénoncé (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3 ; arrêt 4A_467/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.1) ; qu’en l’espèce, la recourante a, dans les conclusions subsidiaires de son mémoire- réponse, précisé les conclusions qu’elle entendait prendre contre les appelées en cause ; qu’elle a relevé dans son écriture que les héritiers de feu D_________ fondaient leurs prétentions sur l’expertise judiciaire établie dans le cadre de la procédure pénale, qui avait conclu à l’existence d’un défaut présenté par le vérin hydraulique du camion ; que la recourante relève qu’elle n’a pas pris part à la procédure pénale ; qu’elle a produit devant le juge de district une nouvelle expertise ; qu’elle estime que l’employeur de la victime a manqué à son devoir d’instruction à l’égard de son employé, puisque les instructions figurant dans le manuel d’emploi et d’entretien de la pompe à béton avec malaxeur n’ont pas été respectées (camion devant être placé sur une surface plane, d’un angle maximal de 3°) ; que W_________ SA n’avait donné aucune consigne particulière à ses employés ; qu’elle aurait ainsi violé son devoir de protection vis-à-vis de ces derniers ; qu’une telle motivation répond parfaitement aux exigences de l’article 82 CPC ; qu’une demande plus détaillée n’est pas nécessaire ; qu’elle suffit à faire comprendre que le producteur, actionné pour le défaut du vérin hydraulique, entend, dans l’hypothèse où il serait condamné, exercer une action récursoire contre l’employeur de la victime (responsabilité solidaire) ; que force est dès lors d’admettre qu’il existe un lien de connexité entre les prétentions présentées par la dénonçante et l’action principale ; qu’il n’y a en effet pas lieu d’examiner, même sommairement à titre préalable, le fondement matériel de la prétention du dénonçant, a fortiori en se contentant, comme l’a fait le premier juge, de reproduire l’avis de l’appelée en cause contestant toute responsabilité ; que c’est ainsi à tort que l’appel en cause a été refusé ; qu’il convient par conséquent d’admettre le recours, d’annuler la décision entreprise et de rendre une nouvelle décision, la cause étant en état d’être jugée (art. 327 al. 2 let. a et b CPC) ;
- 9 - qu’au vu des motifs précités, la demande d’appel en cause est admise ; qu’en application de l’article 104 al. 2 CPC, il convient de statuer sur les frais de première instance ; que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) ; que les frais judiciaires et les dépens de première instance sont mis à la charge de l’appelée en cause, qui a conclu au rejet de la demande d’appel en cause, étant précisé que les demandeurs s’en sont remis à justice sur cette question ; que le montant de l’émolument judiciaire, arrêté à 800 fr. et non contesté céans, est confirmé ; qu’il est mis à la charge de W_________ SA ; que, prélevé sur l’avance effectuée par V_________, ce montant lui sera restitué par W_________ SA ; que W_________ SA versera en outre à V_________ une indemnité de 800 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance ; que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 800 fr. (art. 18 et 19 LTar), sont mis à la charge de W_________ SA, qui a conclu au rejet du recours ; que ce montant, prélevé sur l’avance effectuée par la recourante, lui sera remboursé par W_________ SA, étant précisé que les hoirs D_________ n’ont pas pris part à la procédure de recours ; que la recourante a en outre droit à une indemnité pour les dépens occasionnés par la présente procédure ; que, vu la difficulté usuelle de la cause et le travail utilement consacré par son avocat à la rédaction du recours, les dépens sont arrêtés, débours inclus, à 800 fr. (art. 27 et 35 al. 2 let. a LTar) ; que cette somme sera acquittée par W_________ SA ;
Prononce
1. Le recours est admis. En conséquence, la décision du 27 février 2014 rendue par le Juge I du district de C_________ est annulée. 2. La demande d’appel en cause formée par V_________ S.p.A. à l’encontre de W_________ SA est admise. 3. Les frais judiciaires (première instance : 800 fr. ; recours : 800 fr.) sont mis à la charge de W_________ SA.
- 10 - 4. W_________ SA versera à V_________ S.p.A. une indemnité de 1600 francs (première instance : 800 fr. ; recours : 800 fr.) à titre de dépens et 1600 fr. (première instance : 800 fr. ; recours : 800 fr.) à titre de remboursement d’avances.
Sion, le 15 mai 2014
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 février 2014, dans le cadre de cette seconde procédure (cf. dossier C2 13 381 p. 396), elle ne s’est en revanche pas prononcée sur l’écriture de W_________ SA du 17 janvier 2014 (cf. dossier C2 13 382 p. 208) ; qu’elle ne peut dès lors reprocher au premier juge de n’avoir pas tenu compte - dans le prononcé attaqué - de sa détermination du 25 février 2014 ; que, dans la mesure où le grief lié à la constatation manifestement inexacte des faits se rapporte également à la non-prise en compte de cette détermination du 25 février 2014, il convient de le rejeter pour les motifs énoncés précédemment ; que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient ; que pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; qu’il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (arrêt 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; 134 I 83 consid. 4.1) ; qu'en l'occurrence, le juge intimé n'a pas violé son devoir de motivation ; qu'il a, certes succinctement, expliqué les motifs qui l'ont poussé à rejeter la demande d’appel en cause, relevant que « la procédure pénale avait exclu la responsabilité de W_________ SA, de ses organes et de ses employés » et que le lien de connexité entre les prétentions de la demande principale et celles de l’appel en cause ne pouvait être retenu ; que cette motivation doit être considérée comme suffisante ; que la
- 7 - recourante ne s'y est d'ailleurs pas trompée, puisque son recours porte essentiellement sur cette question (lien de connexité) ; que la recourante conteste l’argument du premier juge, selon lequel l’appel en cause serait contraire au principe d’économie de procédure ; que, selon l’article 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait ; que les anciens codes de procédure des cantons de Genève, Vaud et du Valais soumettaient - par souci d’économie de procédure - l’admission de l’appel en cause au pouvoir d’appréciation du tribunal ; que tel n’est pas le cas du CPC ; que le tribunal n’est pas libre d’admettre ou non la demande d’appel en cause pour des motifs d’économie de procédure, par exemple en raison d’un possible alourdissement de celle-ci ; que, si les conditions légales sont remplies, la demande d’appel en cause doit être admise ; qu’il ne faut pas tenir compte de motifs d’économie de procédure pour refuser la demande d’appel en cause, mais dans le cadre de la possibilité offerte par l’article 82 al. 3 CPC (en relation avec l’art. 125 let. a et c CPC) de diviser le procès principal et le procès sur appel en cause ou de limiter, le cas échéant, la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées (ATF 139 III 67 consid. 2.3. et les réf.) ; que le premier argument de la recourante est fondé ; que le juge de district ne pouvait refuser l’appel en cause au motif qu’il serait propre à entraîner une complication excessive du procès ; qu’en effet, depuis l’entrée en vigueur du CPC, il ne dispose plus d’un tel pouvoir d’appréciation ; que, partant, ce grief est admis ; que, s’agissant du lien de connexité, la recourante estime que le magistrat a en réalité procédé à un examen de la vraisemblance de sa responsabilité, voire de l’absence de celle de W_________ SA ; qu’une telle façon de procéder serait contraire à la récente jurisprudence du Tribunal fédéral ; qu’il résulte de l’article 81 al. 1 CPC que la prétention alléguée dans la demande d’appel en cause doit se trouver dans un lien de connexité avec la prétention de la demande principale ; qu’afin que le tribunal puisse examiner ce lien, les conclusions que le dénonçant entend prendre contre l’appelé en cause doivent être énoncées et motivées succinctement en vertu de l’article 82 al. 1, 2e phrase CPC ; que le dénonçant n'a pas à démontrer le bien-fondé ou la vraisemblance de ses prétentions pour le cas
- 8 - où il succomberait face au demandeur principal ; que le juge appelé à statuer sur la requête d'appel en cause n'examine pas si les prétentions du dénonçant contre le dénoncé sont justifiées matériellement, ce qui sera, le cas échéant, l'objet du procès au fond ultérieur ; qu’à ce stade, le juge se limite à contrôler s'il existe un lien de connexité entre les prétentions du dénonçant et l'action principale ; que pour admettre un tel lien, il suffit que les prétentions invoquées dépendent du sort de l'action principale et que le dénonçant puisse ainsi avoir un intérêt à une action récursoire contre le dénoncé (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3 ; arrêt 4A_467/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.1) ; qu’en l’espèce, la recourante a, dans les conclusions subsidiaires de son mémoire- réponse, précisé les conclusions qu’elle entendait prendre contre les appelées en cause ; qu’elle a relevé dans son écriture que les héritiers de feu D_________ fondaient leurs prétentions sur l’expertise judiciaire établie dans le cadre de la procédure pénale, qui avait conclu à l’existence d’un défaut présenté par le vérin hydraulique du camion ; que la recourante relève qu’elle n’a pas pris part à la procédure pénale ; qu’elle a produit devant le juge de district une nouvelle expertise ; qu’elle estime que l’employeur de la victime a manqué à son devoir d’instruction à l’égard de son employé, puisque les instructions figurant dans le manuel d’emploi et d’entretien de la pompe à béton avec malaxeur n’ont pas été respectées (camion devant être placé sur une surface plane, d’un angle maximal de 3°) ; que W_________ SA n’avait donné aucune consigne particulière à ses employés ; qu’elle aurait ainsi violé son devoir de protection vis-à-vis de ces derniers ; qu’une telle motivation répond parfaitement aux exigences de l’article 82 CPC ; qu’une demande plus détaillée n’est pas nécessaire ; qu’elle suffit à faire comprendre que le producteur, actionné pour le défaut du vérin hydraulique, entend, dans l’hypothèse où il serait condamné, exercer une action récursoire contre l’employeur de la victime (responsabilité solidaire) ; que force est dès lors d’admettre qu’il existe un lien de connexité entre les prétentions présentées par la dénonçante et l’action principale ; qu’il n’y a en effet pas lieu d’examiner, même sommairement à titre préalable, le fondement matériel de la prétention du dénonçant, a fortiori en se contentant, comme l’a fait le premier juge, de reproduire l’avis de l’appelée en cause contestant toute responsabilité ; que c’est ainsi à tort que l’appel en cause a été refusé ; qu’il convient par conséquent d’admettre le recours, d’annuler la décision entreprise et de rendre une nouvelle décision, la cause étant en état d’être jugée (art. 327 al. 2 let. a et b CPC) ;
- 9 - qu’au vu des motifs précités, la demande d’appel en cause est admise ; qu’en application de l’article 104 al. 2 CPC, il convient de statuer sur les frais de première instance ; que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) ; que les frais judiciaires et les dépens de première instance sont mis à la charge de l’appelée en cause, qui a conclu au rejet de la demande d’appel en cause, étant précisé que les demandeurs s’en sont remis à justice sur cette question ; que le montant de l’émolument judiciaire, arrêté à 800 fr. et non contesté céans, est confirmé ; qu’il est mis à la charge de W_________ SA ; que, prélevé sur l’avance effectuée par V_________, ce montant lui sera restitué par W_________ SA ; que W_________ SA versera en outre à V_________ une indemnité de 800 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance ; que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 800 fr. (art. 18 et 19 LTar), sont mis à la charge de W_________ SA, qui a conclu au rejet du recours ; que ce montant, prélevé sur l’avance effectuée par la recourante, lui sera remboursé par W_________ SA, étant précisé que les hoirs D_________ n’ont pas pris part à la procédure de recours ; que la recourante a en outre droit à une indemnité pour les dépens occasionnés par la présente procédure ; que, vu la difficulté usuelle de la cause et le travail utilement consacré par son avocat à la rédaction du recours, les dépens sont arrêtés, débours inclus, à 800 fr. (art. 27 et 35 al. 2 let. a LTar) ; que cette somme sera acquittée par W_________ SA ;
Prononce
1. Le recours est admis. En conséquence, la décision du 27 février 2014 rendue par le Juge I du district de C_________ est annulée. 2. La demande d’appel en cause formée par V_________ S.p.A. à l’encontre de W_________ SA est admise. 3. Les frais judiciaires (première instance : 800 fr. ; recours : 800 fr.) sont mis à la charge de W_________ SA.
- 10 - 4. W_________ SA versera à V_________ S.p.A. une indemnité de 1600 francs (première instance : 800 fr. ; recours : 800 fr.) à titre de dépens et 1600 fr. (première instance : 800 fr. ; recours : 800 fr.) à titre de remboursement d’avances.
Sion, le 15 mai 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C3 14 65
DÉCISION DU 15 MAI 2014
Tribunal cantonal du Valais Chambre civile
Jérôme Emonet, juge unique ; Bénédicte Balet, greffière
en la cause
V_________ S.p.A, recourante, représentée par Maître A_________
contre
W_________ SA, intimée au recours
et
X_________, Y_________, Z_________, intimés au recours, représentés par Maître B_________
- 2 -
(appel en cause) recours contre la décision du 27 février 2014 du juge I du district de C_________
- 3 - Vu
l’action ouverte le 23 août 2013 par Z_________, Y_________ et X_________ (ci- après : les hoirs D_________) à l’encontre de la société V_________ S.p.A (ci-après : V_________), de siège social à E_________ (F_________) devant le juge du district de C_________ (C1 13 153), dont les conclusions sont les suivantes :
1. La demande est admise.
2. V_________ S.p.A. versera les sommes suivantes :
- à Madame Z_________ : Fr. 450'000.-- avec intérêt à 5 % dès le 1er décembre 2012.
- à Madame Y_________ : Fr. 50'000.-- avec intérêt à 5 % dès le 20 avril 2011.
- à Monsieur X_________ : Fr. 50'000.-- avec intérêt à 5 % dès le 20 avril 2011.
3. Les frais de procédure et de décision, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens, sont mis à la charge de la partie défenderesse. la demande d’appel en cause formée par la défenderesse dans son mémoire-réponse du 21 novembre 2013, portant les conclusions préalables suivantes :
1. L’appel en cause est admis.
2. La société G_________ SA est appelée en cause dans la procédure C1 13 153, opposant Z_________ & Co et V_________ S.p.A.
3. La société W_________ SA est appelée en cause dans la procédure C1 13 153, opposant Z_________ & Co et V_________ S.p.A. le mémoire-réplique des hoirs D_________ du 16 janvier 2014, dont les conclusions, s’agissant de l’appel en cause, sont ainsi libellées :
2. L’appel en cause est admis ou non par l’autorité judiciaire selon le droit procédural en vigueur, la partie demanderesse n’entendant pas s’impliquer plus à ce sujet dans la procédure. l’écriture de W_________ SA du 17 janvier 2014, informant le juge de district que « [l’] entreprise refuse la demande d’appel en cause déposée par la Société V_________ S.p.A. » (C2 13 282) ; la réponse du 31 janvier 2014 de V_________ confirmant que la demande d’appel en cause à l’égard de W_________ SA devait être admise ; la décision du 27 février 2014 au terme de laquelle le juge de district a prononcé le dispositif suivant :
1. L’appel en cause est rejeté.
2. Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge de V_________ S.p.A.
- 4 - le recours interjeté le 13 mars 2014 par V_________, dont les conclusions sont formulées ainsi :
1. Le présent recours est admis.
2. La décision du 27 février 2014 rendue par le Juge I du district de C_________ est annulée.
3. L’appel en cause est admis.
4. La société W_________ SA est appelée en cause dans la procédure C1 13 153, opposant Z_________ & Co et V_________ S.p.A.
5. Les frais de justice, pour la procédure de première et deuxième instance, sont mis à la charge de la société W_________ SA.
6. Une juste indemnité à titre de dépens est accordée à la société V_________ S.p.A., pour la procédure de première et deuxième instance. l’absence de détermination de la part de W_________ SA et des hoirs D_________ dans le délai imparti ; les actes de la cause ;
Considérant
que, selon l'article 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours ; que, malgré ce que le texte français pourrait donner à penser, les décisions en matière d'appel en cause sont susceptibles de recours immédiat que l'appel en cause ait été autorisé ou refusé (arrêt 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1 et les réf.) ; que, s'agissant d'un recours expressément prévu par la loi, ce dernier sera recevable sans condition supplémentaire, conformément au chiffre 1 de l'article 319 let. b CPC, et non seulement s'il peut en résulter un préjudice difficilement réparable selon le chiffre 2 (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 124 ; GÖKSU, in BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 15 ad art. 82 CPC) ; que la question de savoir si le délai de recours contre la décision sur l’appel en cause est de dix jours (ordonnance d’instruction ; cf. SCHWANDER, in SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/LEUENBERGER [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung [cité : AUTEUR, ZPO Komm.], 2013, n. 24 ad art. 82 CPC) ou trente jours (autres décisions ; cf. JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC) peut rester ouverte, puisqu’en l’espèce, le recours a été déposé le 13 mars 2014, soit dans le délai de dix jours indiqué par l’autorité de
- 5 - première instance dès la notification de la décision, le 3 mars 2014 ; que l'avance de frais ayant été effectuée, il y a lieu d'entrer en matière ; qu’en outre, l’écriture de recours respecte les conditions de forme prévues à l’article 321 CPC ; que, bien que le CPC ne le dise pas expressément, l’appel en cause doit être considéré comme une procédure sommaire (cf. RVJ 2013 p. 233) ; que l’article 82 al. 1 CPC prévoit d’ailleurs que le dénonçant doit motiver succinctement ses conclusions, ce qui est typique d’une procédure sommaire ; que, partant, un juge unique est compétent pour connaître des recours (art. 5 al. 1 let. c LACPC). ; que l'autorité de recours traite avec un plein pouvoir d'examen les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, ZPO Komm., 2013, n. 3 et suivants ad art. 320 CPC) ; que son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (HOHL, Procédure civile, T. II, 2010, nos 2514 et 3024) ; qu’il incombe par ailleurs au recourant de discuter les motifs de la décision entreprise et d'indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286 consid. 1.4) ; que l'autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux- ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. fed. ; FREIBURGHAUS/AFHELDT, ZPO Komm., n. 5 ad art. 320 CPC) ; que cette notion correspond à celle de l'article 97 al. 1 LTF, de sorte que l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette disposition (HOHL, op. cit., no 2509) ; que le recourant est autorisé à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si Ia correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF) ; qu'il ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves ; qu’il doit plutôt indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, une critique ne satisfaisant pas à cette exigence étant irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 ; voir aussi ATF 136 II 489 consid. 2.8, 130 1258 consid. 1.3) ; qu’en l’espèce, le juge intimé a considéré que l’expertise judiciaire réalisée dans le cadre de la procédure pénale avait permis de déterminer les causes de l’accident survenu le 20 avril 2011 ; que cette expertise avait également exclu la responsabilité de W_________ SA, de ses organes et de ses employés ; qu’il en résultait l’absence d’un lien de connexité entre les prétentions élevées contre W_________ SA et celles de la demande principale, ce qui devait entraîner le refus de l’appel en cause ; que le
- 6 - magistrat a également relevé que l’appel en cause avait pour conséquence d’alourdir la procédure et de retarder le procès principal, ce qui apparaissait contraire au principe d’économie de procédure ; que dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF 139 I 189 consid. 3), la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue ; que d’une part, le juge intimé n’aurait pas statué sur les allégués et les griefs soulevés dans son écriture du 25 février 2014 ; que d’autre part, il ne serait pas possible de comprendre, à la lecture du prononcé attaqué, pour quelles raisons l’appel en cause aurait été rejeté ; que la recourante confond manifestement les deux procédures d’appel en cause dirigées respectivement contre W_________ SA (C2 13 382) et contre G_________ SA (C2 13 381) ; qu’en effet, si elle a bien déposé une détermination, datée du 25 février 2014, dans le cadre de cette seconde procédure (cf. dossier C2 13 381 p. 396), elle ne s’est en revanche pas prononcée sur l’écriture de W_________ SA du 17 janvier 2014 (cf. dossier C2 13 382 p. 208) ; qu’elle ne peut dès lors reprocher au premier juge de n’avoir pas tenu compte - dans le prononcé attaqué - de sa détermination du 25 février 2014 ; que, dans la mesure où le grief lié à la constatation manifestement inexacte des faits se rapporte également à la non-prise en compte de cette détermination du 25 février 2014, il convient de le rejeter pour les motifs énoncés précédemment ; que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient ; que pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; qu’il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (arrêt 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; 134 I 83 consid. 4.1) ; qu'en l'occurrence, le juge intimé n'a pas violé son devoir de motivation ; qu'il a, certes succinctement, expliqué les motifs qui l'ont poussé à rejeter la demande d’appel en cause, relevant que « la procédure pénale avait exclu la responsabilité de W_________ SA, de ses organes et de ses employés » et que le lien de connexité entre les prétentions de la demande principale et celles de l’appel en cause ne pouvait être retenu ; que cette motivation doit être considérée comme suffisante ; que la
- 7 - recourante ne s'y est d'ailleurs pas trompée, puisque son recours porte essentiellement sur cette question (lien de connexité) ; que la recourante conteste l’argument du premier juge, selon lequel l’appel en cause serait contraire au principe d’économie de procédure ; que, selon l’article 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait ; que les anciens codes de procédure des cantons de Genève, Vaud et du Valais soumettaient - par souci d’économie de procédure - l’admission de l’appel en cause au pouvoir d’appréciation du tribunal ; que tel n’est pas le cas du CPC ; que le tribunal n’est pas libre d’admettre ou non la demande d’appel en cause pour des motifs d’économie de procédure, par exemple en raison d’un possible alourdissement de celle-ci ; que, si les conditions légales sont remplies, la demande d’appel en cause doit être admise ; qu’il ne faut pas tenir compte de motifs d’économie de procédure pour refuser la demande d’appel en cause, mais dans le cadre de la possibilité offerte par l’article 82 al. 3 CPC (en relation avec l’art. 125 let. a et c CPC) de diviser le procès principal et le procès sur appel en cause ou de limiter, le cas échéant, la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées (ATF 139 III 67 consid. 2.3. et les réf.) ; que le premier argument de la recourante est fondé ; que le juge de district ne pouvait refuser l’appel en cause au motif qu’il serait propre à entraîner une complication excessive du procès ; qu’en effet, depuis l’entrée en vigueur du CPC, il ne dispose plus d’un tel pouvoir d’appréciation ; que, partant, ce grief est admis ; que, s’agissant du lien de connexité, la recourante estime que le magistrat a en réalité procédé à un examen de la vraisemblance de sa responsabilité, voire de l’absence de celle de W_________ SA ; qu’une telle façon de procéder serait contraire à la récente jurisprudence du Tribunal fédéral ; qu’il résulte de l’article 81 al. 1 CPC que la prétention alléguée dans la demande d’appel en cause doit se trouver dans un lien de connexité avec la prétention de la demande principale ; qu’afin que le tribunal puisse examiner ce lien, les conclusions que le dénonçant entend prendre contre l’appelé en cause doivent être énoncées et motivées succinctement en vertu de l’article 82 al. 1, 2e phrase CPC ; que le dénonçant n'a pas à démontrer le bien-fondé ou la vraisemblance de ses prétentions pour le cas
- 8 - où il succomberait face au demandeur principal ; que le juge appelé à statuer sur la requête d'appel en cause n'examine pas si les prétentions du dénonçant contre le dénoncé sont justifiées matériellement, ce qui sera, le cas échéant, l'objet du procès au fond ultérieur ; qu’à ce stade, le juge se limite à contrôler s'il existe un lien de connexité entre les prétentions du dénonçant et l'action principale ; que pour admettre un tel lien, il suffit que les prétentions invoquées dépendent du sort de l'action principale et que le dénonçant puisse ainsi avoir un intérêt à une action récursoire contre le dénoncé (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3 ; arrêt 4A_467/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.1) ; qu’en l’espèce, la recourante a, dans les conclusions subsidiaires de son mémoire- réponse, précisé les conclusions qu’elle entendait prendre contre les appelées en cause ; qu’elle a relevé dans son écriture que les héritiers de feu D_________ fondaient leurs prétentions sur l’expertise judiciaire établie dans le cadre de la procédure pénale, qui avait conclu à l’existence d’un défaut présenté par le vérin hydraulique du camion ; que la recourante relève qu’elle n’a pas pris part à la procédure pénale ; qu’elle a produit devant le juge de district une nouvelle expertise ; qu’elle estime que l’employeur de la victime a manqué à son devoir d’instruction à l’égard de son employé, puisque les instructions figurant dans le manuel d’emploi et d’entretien de la pompe à béton avec malaxeur n’ont pas été respectées (camion devant être placé sur une surface plane, d’un angle maximal de 3°) ; que W_________ SA n’avait donné aucune consigne particulière à ses employés ; qu’elle aurait ainsi violé son devoir de protection vis-à-vis de ces derniers ; qu’une telle motivation répond parfaitement aux exigences de l’article 82 CPC ; qu’une demande plus détaillée n’est pas nécessaire ; qu’elle suffit à faire comprendre que le producteur, actionné pour le défaut du vérin hydraulique, entend, dans l’hypothèse où il serait condamné, exercer une action récursoire contre l’employeur de la victime (responsabilité solidaire) ; que force est dès lors d’admettre qu’il existe un lien de connexité entre les prétentions présentées par la dénonçante et l’action principale ; qu’il n’y a en effet pas lieu d’examiner, même sommairement à titre préalable, le fondement matériel de la prétention du dénonçant, a fortiori en se contentant, comme l’a fait le premier juge, de reproduire l’avis de l’appelée en cause contestant toute responsabilité ; que c’est ainsi à tort que l’appel en cause a été refusé ; qu’il convient par conséquent d’admettre le recours, d’annuler la décision entreprise et de rendre une nouvelle décision, la cause étant en état d’être jugée (art. 327 al. 2 let. a et b CPC) ;
- 9 - qu’au vu des motifs précités, la demande d’appel en cause est admise ; qu’en application de l’article 104 al. 2 CPC, il convient de statuer sur les frais de première instance ; que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) ; que les frais judiciaires et les dépens de première instance sont mis à la charge de l’appelée en cause, qui a conclu au rejet de la demande d’appel en cause, étant précisé que les demandeurs s’en sont remis à justice sur cette question ; que le montant de l’émolument judiciaire, arrêté à 800 fr. et non contesté céans, est confirmé ; qu’il est mis à la charge de W_________ SA ; que, prélevé sur l’avance effectuée par V_________, ce montant lui sera restitué par W_________ SA ; que W_________ SA versera en outre à V_________ une indemnité de 800 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance ; que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 800 fr. (art. 18 et 19 LTar), sont mis à la charge de W_________ SA, qui a conclu au rejet du recours ; que ce montant, prélevé sur l’avance effectuée par la recourante, lui sera remboursé par W_________ SA, étant précisé que les hoirs D_________ n’ont pas pris part à la procédure de recours ; que la recourante a en outre droit à une indemnité pour les dépens occasionnés par la présente procédure ; que, vu la difficulté usuelle de la cause et le travail utilement consacré par son avocat à la rédaction du recours, les dépens sont arrêtés, débours inclus, à 800 fr. (art. 27 et 35 al. 2 let. a LTar) ; que cette somme sera acquittée par W_________ SA ;
Prononce
1. Le recours est admis. En conséquence, la décision du 27 février 2014 rendue par le Juge I du district de C_________ est annulée. 2. La demande d’appel en cause formée par V_________ S.p.A. à l’encontre de W_________ SA est admise. 3. Les frais judiciaires (première instance : 800 fr. ; recours : 800 fr.) sont mis à la charge de W_________ SA.
- 10 - 4. W_________ SA versera à V_________ S.p.A. une indemnité de 1600 francs (première instance : 800 fr. ; recours : 800 fr.) à titre de dépens et 1600 fr. (première instance : 800 fr. ; recours : 800 fr.) à titre de remboursement d’avances.
Sion, le 15 mai 2014